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ART. 3N°CL1

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2015

ETENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ AUX STRUCTURES PRIVÉES EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE ET À ASSURER LE RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ - (N° 61)

Adopté

AMENDEMENT N°CL1

présenté par

M. Philippe Doucet

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ARTICLE 3

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 étend l’obligation de neutralité aux assistants maternels dans le cadre de l’activité d’accueil d’enfants à leur domicile. Ainsi, à défaut de stipulation contraire inscrite expressément dans le contrat qui les lie au particulier employeur, les assistants maternels seraient soumis à une obligation de neutralité dans le cadre de leur activité d’accueil d’enfants. Autrement dit, dans le silence du contrat, l’assistant maternel devrait s’abstenir de toute manifestation d’appartenance religieuse.

Étendre ainsi l’obligation de neutralité religieuse, dans le silence du contrat, semble introduire un risque constitutionnel et conventionnel. Cette disposition apparaît en effet comme outrepassant le caractère justifié et proportionnel des restrictions à la liberté d’expression religieuse, garantie à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Par ailleurs, avant d'établir un contrat avec un assistant maternel, les particuliers employeurs sont en totale liberté dans le choix de la personne à qui ils entendent confier la garde de leur enfant. Libre à eux, au cours de leurs recherches ou dans les entretiens qu’ils peuvent décider de mener préalablement à l’établissement du contrat, d’exposer aux candidats l’attitude et les comportements qu’ils devraient adopter au regard de leurs éventuelles convictions religieuses.

Considérant aussi bien le risque juridique, que la liberté des employeurs dans le recrutement de l’assistant maternel, cet amendement propose en conséquence la suppression de l’article 3.