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ART. 2N°CL13

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mars 2015

ETENDRE L'OBLIGATION DE NEUTRALITÉ AUX STRUCTURES PRIVÉES EN CHARGE DE LA PETITE ENFANCE ET À ASSURER LE RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ - (N° 61)

Adopté

AMENDEMENT N°CL13

présenté par

M. Tourret, rapporteur

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi les deux premiers alinéas :

« Après l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑4‑1 ainsi rédigé :

Art. L. 227‑4‑1.- Les personnes morales de droit privé ayant pour objet d’organiser l’accueil visé au premier alinéa de l’article L. 227‑4, qui bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil de mineurs protégés au titre du présent chapitre, sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d'insérer le nouvel article créé, non pas après l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, mais après l'article L. 227-4 du même code, qui prévoit que la protection des mineurs qui bénéficient hors du domicile parental d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif est confiée au représentant de l’État dans le département. Ce choix permet d'éviter de faire rentrer dans le périmètre de la loi tout le secteur médico-social, que le Sénat n'avait pas entendu viser, mais que les dispositions adoptées par celui-ci avaient pourtant pour effet d'inclure dans le champ du texte.