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APRÈS ART. 18N° I-390

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° I-390

présenté par

Mme Pires Beaune, M. Vergnier, Mme Delga, M. Fauré, M. Launay et Mme Rabin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Après le chapitre VII octies du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2013, une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au-delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a créé le SDAN (schéma directeur d’aménagement numérique) et le FANT (fonds d’aménagement numérique du territoire) lequel n’est pas pour l’heure alimenté. Pourtant ce fond a vocation à financer à terme le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire national. Le Besoin en financement est d’environ 25 milliards d’euros d’ici 2025 et le PLF 2013 ne contient aucune mesure pour l’alimenter. 

Les fonds collectés avec cette taxe pourront être affectées chaque année au FANT.