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ART. 16N°I-377 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-377 (2ème Rect)

présenté par

M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Gosselin, M. Salen, Mme Genevard, M. Aubert, Mme Louwagie et M. Saddier

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ARTICLE 16

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le  dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés issu de l’article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne  le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d’euros, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.

Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s’appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l’instabilité d’un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.

En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s’applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.