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APRÈS ART. 24N°5 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°5 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

B. – À l’article 278‑0 bis, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, aux premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article 278 sexies, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa de l’article 279 et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies du même article, au 1 de l’article 279‑0 bis, au premier et au second alinéa de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

2° Au 1°, le taux « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;

3° Au 2°, le taux « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,89 % » ;

II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334‑1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III.– A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.

B. – 1° Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

2° Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % 

a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation, avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I du même article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation, avant le 1er janvier 2014 ;

c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies précité, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;

d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;

e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;

g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I du même article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction ou de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R.331‑6 du même code avant cette même date.

3° Le 1° ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) reposera, pour moitié, sur des économies supplémentaires en dépenses et, pour moitié, sur des recettes fiscales issues de la réforme de la TVA et du renforcement de la fiscalité écologique.

La réforme des taux de TVA proposée par le présent amendement génèrera, en régime de croisière, une recette additionnelle de 6,4 Md€. Elle n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2014, alors que le CICE, lui, sera effectif dès le 1er janvier 2013. Ce décalage calendaire soutiendra l’activité et l’emploi en 2013.

La structure des taux de TVA évoluera de la façon suivante :

  • le taux réduit, celui qui porte sur les produits de première nécessité, en particulier l’alimentation, sera ramené de 5,5% aujourd’hui à 5%.
  • le taux intermédiaire sera porté de 7% aujourd’hui à 10% :
  • enfin, le taux normal sera porté de 19,6% à 20%.

La réforme proposée est juste. Elle ne consistera pas en une hausse générale et indifférenciée du taux normal de TVA, mais en un réaménagement des taux de TVA pour rendre cet impôt plus juste : le taux réduit de TVA à 5,5 % passera à 5 % pour les produits de première nécessité (eau, produits alimentaires, repas dans les cantines scolaires, abonnements au gaz et à l’électricité), pour les personnes handicapées (appareillages et équipements et services d’aides) et la culture (livres et spectacle vivant). L’augmentation du taux intermédiaire concernera des secteurs tels que la restauration, la rénovation des logements ou l’hôtellerie. Ces domaines représentent 10 % de la consommation des ménages les plus modestes mais le double au sein de la consommation des ménages les plus aisés. Par ailleurs, la hausse du taux normal sera modérée : 0,4 point soit 4 fois moins que la hausse prévue par le gouvernement Fillon.

Contrairement à la TVA « sociale » adoptée par la majorité précédente, la réforme de la TVA proposée n’entraînera pas de hausse des prix des biens et services produits en France : très peu d’entreprises seront perdantes car la baisse du coût du travail est en moyenne trois fois plus forte que l’augmentation de la TVA.