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ART. 7N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 403)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°11

présenté par

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances

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ARTICLE 7

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des deux procédures de contrôle précitées »

les mots :

« procédure mentionnée à l’alinéa précédent, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le droit en vigueur, il est possible de taxer d’office les flux de revenus à destination ou en provenance de l’étranger sur des comptes non déclarés dès que l’administration en a connaissance, sans qu’elle soit tenue d’engager une procédure de contrôle contradictoire.

Cet amendement vise à maintenir cette possibilité de taxation d’office, même lorsque l’administration aura eu connaissance de ces flux de revenus non déclarés en exerçant son nouveau droit de communication auprès des banques ouvert par le présent article.