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APRÈS ART. 2 TER N°26 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 novembre 2012

SÉCURITÉ ET LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 409)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°26 (Rect)

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet, M. Abad, M. Apparu, M. Aubert, M. Balkany, M. Bénisti, M. Bonnot, M. Brochand, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Mazières, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Salen, M. Siré, M. Solère, M. Suguenot, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Woerth et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2 TER , insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au délit prévu par l’article 421‑2‑4 du code pénal. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑25‑2, après le mot : « électronique, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’infraction prévue et réprimée par l’article 421‑2‑4 du code pénal » ;

3° L’article 706‑88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421‑2‑4 du code pénal. » ;

4° Après l’article 706‑94, il est inséré un article 706‑94‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑94‑1. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 421‑2‑4 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement modifie ou complète les dispositions du code de procédure pénale afin que le nouveau délit de consultation habituelle de site terroriste ne soit soumis qu’à certaines des règles de procédure concernant les actes de terrorisme, comme la compétence de la juridiction parisienne, la possibilité de procéder à des surveillances, des infiltrations, des écoutes téléphoniques lors de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, des sonorisations et des captations de données informatiques.

Afin de conserver la proportionnalité des mesures d’investigation avec la nature du délit, sont ainsi écartées les dispositions procédurales qui ne sont pas strictement nécessaires.

Ainsi est-il prévu que ne seront pas applicables à ce délit les dispositions relatives à l’allongement à vingt ans du délai de prescription de l’action publique et des peines, celles relatives à la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures, et celles relatives aux perquisitions de nuit.

Le présent amendement prévoit en outre une coordination, afin de permettre la cyber-infiltration dans les enquêtes relatives à ce nouveau délit.