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APRÈS ART. 2 | N°CL71 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1004)
AMENDEMENT N°CL71
présenté par
M. Dosière, Mme Descamps-Crosnier, M. Fekl, Mme Lemaire, M. Popelin, Mme Untermaier, Mme Nieson, Mme Pochon, M. Roman, M. Pietrasanta, M. Binet, M. Da Silva, M. Le Bouillonnec, M. Valax, Mme Karamanli, M. Raimbourg et M. Philippe Doucet |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
L'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 4-1 ainsi rédigé :
«Les revenus tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de la rémunération visée à l’article 1er de la présente ordonnance.»
EXPOSÉ SOMMAIRE
Si l’interdiction générale et absolue visant les parlementaires d’exercer une activité professionnelle parait douteuse du point de vue constitutionnel, un plafonnement des rémunérations tirées d’une activité professionnelle exercée parallèlement à la fonction de parlementaire apparait tout à fait fondé. Il s’agit en effet d’éviter que dans le cadre de l’exercice de son mandat, le parlementaire soit trop dépendant des intérêts qu’il tient d’un secteur d’activité professionnelle.