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APRÈS ART. 9 | N°CL29 |
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1011)
AMENDEMENT N°CL29
présenté par
M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique commence à courir au jour où l’infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à consolider la jurisprudence qui admet une prescription différée de l’infraction dissimulée. La prescription triennale ne garantit pasun délai suffisant pour les poursuites et les enquêtes, compte tenu des difficultés particulières en matière de preuve et de détection des fraudes résultant de l’utilisation de comptes bancaires ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger.