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ART. 14N°32

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2013

SÉPARATION ET RÉGULATION DES ACTIVITÉS BANCAIRES - (N° 1091)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°32

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE 14

I. – Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :

« II bis. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables :

« 1° aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512‑1‑1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;

« 2° aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511‑30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511‑13 et à l’organe central ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :

« Le II du présent article n’est pas applicable :

« 1° aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512‑1‑1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché règlementé ;

« 2° aux établissements de crédit mutualistes ou coopératifs membres d’un réseau doté d’un organe central mentionné à l’article L. 511‑30, sans que cette exemption ne s’applique aux dirigeants désignés par ces établissements conformément à l’article L. 511‑13 et à l’organe central lui-même. ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :

« Art. L. 532‑2‑1.- Sous réserve des dispositions du II bis de l’article L. 612‑23‑1 et du II de l’article L. 612‑33, les… (le reste sans changement). ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au cœur du modèle des banques coopératives réside le fait que ces banques n’appartiennent pas à des actionnaires mais à des sociétaires. Ces sociétaires élisent au niveau local et régional le conseil d’administration. Selon la législation actuelle seule le couple exécutif directeur/président est soumis au contrôle de l’ACPRPCR.

 Afin de préserver l’esprit coopératif, qui est de permettre la participation des clients à la gouvernance de leurs banques et en tenant compte des règles existantes au sein des banques coopératives permettant d’assurer l’honorabilité, l’expérience et la compétence des sociétaires élus, cet amendement vise à exclure les membres du conseil d’administration, n’étant ni directeur, ni président, du contrôle exercé par l’ACPRPCR.