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ART. PREMIER | N°24 |
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE (PROJET DE LOI ORGANIQUE) - (N° 1108)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°24
présenté par
M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas |
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ARTICLE PREMIER
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Toutes les informations qu’elles contiennent sont réutilisables au sens de l’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet de cet amendement est de préciser que les informations contenues dans la déclaration d’intérêt puissent être réutilisées comme le prévoit l’article 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978.
La délibération n° 2013‑067 de la CNIL sur le décret « Sunshine », a vidé de son sens l’objectif de transparence de ce décret portant sur les liens entre médecins et les laboratoires pharmaceutiques. En demandant que les informations ne soient pas indexables sur les moteurs de recherche et en imposant la mise en place de « captchas », la CNIL a mis un frein important à l’objectif de transparence voulu pourtant par l’objet même de ce décret. Cela sans apporter aucune garantie dans la protection de la vie privée, favorisant ainsi les laboratoires pharmaceutiques.
Ce projet de loi portant sur la transparence, il importe que les informations contenues dans les déclarations d’intérêts le soient avec un format ouvert et réutilisables.