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APRÈS ART. 6N°AC64

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2013

INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC - (N° 1114)

Adopté

AMENDEMENT N°AC64

présenté par

M. Rogemont, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

"L'article 31 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il procède aux consultations publiques prévues au premier alinéa et à l'article 28-4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède également à une étude d'impact, notamment économique, des décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.

« Si la consultation publique prévue au premier alinéa ou à l'article 28-4 et l'étude d'impact prévue à l'alinéa précédent font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 30-6, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut différer ce lancement pour une durée maximum de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet du présent amendement est de renforcer la prise en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'impact, notamment économique, de ses décisions d'attribution de la ressource radioélectrique, tant en matière de radio que de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande.

Il prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra, préalablement au lancement d'un appel à candidatures, réaliser une étude d'impact permettant de mesurer les éventuelles conséquences d'un tel appel pour le secteur audiovisuel, notamment au plan économique.

Dans l'hypothèse où cette étude d'impact, ainsi que la consultation publique qu'il aura réalisées, montreraient que la conjoncture économique n'est pas favorable au lancement de nouveaux services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait décider de différer le lancement de cet appel pour deux ans maximum. Il pourrait, dans les mêmes conditions, proroger ce délai pour une durée maximum de deux ans.