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APRÈS ART. 6N°AC68

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2013

INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC - (N° 1114)

Adopté

AMENDEMENT N°AC68

présenté par

M. Rogemont, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

« Les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe de l’attribution de « canaux compensatoires » aux éditeurs des trois services nationaux de télévision TF1, Canal+ et M6 a été posé par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle. Même si, en l’absence de publication du décret d’application nécessaire à l’entrée en vigueur de l’article 103 de la loi du 30 septembre 1986, aucun canal compensatoire n’a été attribué à ce jour en application de ces dispositions, la Commission européenne a adressé, le 24 novembre 2010, une mise en demeure à la France, estimant que ce dispositif n’est pas compatible avec le droit de l’Union Européenne. Par avis motivé adressé à la France le 29 septembre 2011, elle a enjoint aux autorités françaises de prendre toutes les mesures requises pour mettre fin à ce manquement.

Il convient donc de tirer les conséquences de l’avis motivé de la Commission européenne en abrogeant le dispositif d’attribution des canaux compensatoires prévu par l’article 103 de la loi du 30 septembre 1986 et en modifiant corollairement l’article 104 de la même loi en tant qu’il exclut toute forme de réparation au titre des dispositions de la loi relatives à l’extinction anticipée de la diffusion analogique terrestre. L’adoption rapide de ces modifications législatives est indispensable dès lors qu’elles permettent d’assurer la sécurité juridique des opérateurs et de l’État.

En effet, la décision de la Commission d’engager une procédure en manquement a créé une situation d’incertitude juridique pour les opérateurs comme pour l’État. L’absence d’intervention législative revient à nouer le contentieux communautaire et expose la France à des sanctions financières si la Cour de justice de l’Union européenne confirmait la contrariété au droit communautaire du dispositif des canaux compensatoires. L’abrogation du dispositif permet de mettre fin à la procédure en manquement.

C’est l’objet du présent amendement.