Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 6N°AC9

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2013

INDÉPENDANCE DE L'AUDIOVISUEL PUBLIC - (N° 1114)

Retiré

AMENDEMENT N°AC9

présenté par

M. Bloche, Mme Langlade, M. Durand, M. Françaix, Mme Martinel, M. Travert, M. Le Roch, M. Léautey, Mme Sommaruga, M. Féron, Mme Sandrine Doucet, M. Pouzol, Mme Corre, M. Ménard, Mme Martine Faure, Mme Tolmont, M. Boutih, Mme Bouillé, M. William Dumas, Mme Chauvel, M. Bréhier, Mme Bruneau, M. Feltesse et les commissaires SRC aux affaires culturelles et de l'éducation

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 53 de la même loi est ainsi modifié :


1° Au dernier alinéa du I, les mots : « et l’Institut national de l’audiovisuel transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet », et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « ses » ; 


2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi pour avis motivé par le Gouvernement des projets de contrats d’objectifs et de moyens, ainsi que de tout projet d’avenant, relatifs à la société France Télévisions, à la société Radio France, à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France et à l’Institut national de l’audiovisuel. » ;


3° Le II est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


« II. -Les conseils d’administration de la société France Télévisions, de la société Radio France, de la société en charge de l’audiovisuel extérieur, de l’Institut national de l’audiovisuel ainsi que l’organe compétent de la société Arte-France approuvent leurs contrats d’objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle. »


b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 


« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel émet, chaque année, un avis public sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions et Radio France, de la société en charge de l’audiovisuel extérieur et de l’Institut national de l’audiovisuel.

« Les avis annuels sur l’exécution de ces contrats sont transmis chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

« L’avis sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;


c) Au deuxième alinéa, les mots : « un rapport » sont remplacés par les mots « leurs observations » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « un rapport » sont remplacés par les mots : « ses observations » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'article 21 de la loi n° 89‑25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel, garant d’un secteur audiovisuel indépendant, sont paradoxalement moins importants sur les sociétés de l’audiovisuel public que sur leurs homologues du secteur privé. En particulier, alors qu’il passe des conventions avec les chaînes privées, le CSA demeure en retrait du processus d’élaboration et de contrôle des contrats d’objectifs et de moyens, alors qu’ils constituent aujourd’hui un élément essentiel de référence tant sur le plan financier qu’éditorial pour le service public de l’audiovisuel. Dans la perspective d’une meilleure association du CSA à l’avenir du service public audiovisuel, le présent amendement prévoit une révision des dispositions de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux contrats d’objectifs et de moyens des sociétés de l’audiovisuel public (COM).

 

Il s’agit en premier lieu de prévoir la saisine pour avis motivé du CSA sur les projets de contrats d’objectifs et de moyens, ainsi que sur tout projet d’avenant des sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, Audiovisuel extérieur de la France) et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). En second lieu, le respect des engagements souscrits dans les COM sera contrôlé annuellement par le CSA qui en fera rapport devant les commissions compétentes du Parlement.

 

Par voie de conséquence, le présent amendement abroge l’article 21 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, toujours en vigueur, qui dispose que « des contrats d’objectifs annuels ou pluriannuels peuvent être conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et l’État. Ces contrats sont communiqués au Conseil supérieur de l’audiovisuel ». En effet, depuis que la loi du 1er août 2000 a rendu la conclusion des COM impérative, le maintien de ce texte ne se justifie que pour assurer au CSA la communication de ces contrats une fois signés. Il perd donc toute utilité dès lors que tel que le présent amendement l’organise l’article 53 prévoit la saisine pour avis du CSA sur le COM.