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ART. 5N°777

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°777

présenté par

Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 5

À l’alinéa 66, après le mot :

« conclure »,

insérer les mots :

« ou de modifier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’alinéa 66 de l’article 5, le projet de loi prévoit l’obligation pour un professionnel qui démarche par téléphone un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou la fourniture d’un service l’indication de l’identité de la personne ou le cas échéant l’identité de la personne pour laquelle elle travaille.

L’objectif de cet amendement est assez simple et d’une portée relative, il s’agit uniquement d’étendre cette obligation de politesse pour le démarchage par téléphone effectué en vue de modifier un contrat existant.

Des plaintes nombreuses et réccurentes existent sur le manque d’information des consommateurs sur l’identité des personnes et des professionnels qui les sollicitent par téléphone.

Cet amendement vise donc à compléter utilement la réponse prévue par le projet de loi à ces plaintes.