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APRÈS ART. 3N°901

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2013

CONSOMMATION - (N° 1156)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°901

présenté par

Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l'article L. 213‑4 du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213‑4‑1. – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. – Les faits mentionnés au I sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑5 du même code, après la référence : « L. 213‑4, », est insérée la référence : « L. 213‑4‑1, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Bien que la plupart des entreprises cherchent à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, certaines d’entre elles, peu scrupuleuses, mettent en place des stratégies pour accélérer artificiellement l’obsolescence des produits. Quand cette pratique consiste à développer des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle, on parle d’obsolescence programmée.

Les enjeux écologiques sont importants : le renouvellement accéléré des produits combiné au fait qu’il est souvent devenu très coûteux voire impossible de réparer un produit plutôt que de le remplacer ont pour double effet une production croissante de déchets et une pression accrue sur les ressources naturelles par la production de nouveaux biens. Et bien entendu, les enjeux économiques sont importants et le préjudice pour le consommateur évident. Or la loi ne donne pas de définition à ce phénomène ni ne prévoit de sanctions spécifiques pour le condamner, affaiblissant les possibilités pour le législateur et donc pour le consommateur de le qualifier.

Ce projet de loi sur la consommation est l’occasion d’y remédier. C’est l’objet de cet amendement que d’introduire dans le code de la consommation une section permettant de définir l’obsolescence programmée et de sanctionner les producteurs ou distributeurs qui y ont délibérément recours.