Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. UNIQUEN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2013

NE PAS INTÉGRER LA LIVRAISON DANS LE PRIX UNIQUE DU LIVRE - (N° 1189)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°4

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE UNIQUE

Rédiger ainsi cet article :

« Le quatrième alinéa de l’article premier de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose aux éditeurs ou importateurs de livres de fixer un prix de vente au public. Les détaillants doivent, sauf exceptions, pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur.

L’objectif principal de la loi de 1981- permettre l’égalité d’accès des citoyens au livre - a été satisfait. Cette législation a permis de maintenir un réseau de diffusion et de distribution des livres diversifié sur l’ensemble du territoire, avec plus de 3 500 librairies indépendantes, sans être un obstacle au développement de nouveaux acteurs (grandes surfaces culturelles spécialisées et alimentaires, clubs de livres, ventes par internet), et alors même que le prêt de livres dans les bibliothèques continue d’augmenter. Elle a également permis de maintenir la vitalité et la variété de la création, chaque maison d’édition trouvant le ou les réseaux de distribution les plus appropriés à son activité, faisant ainsi bénéficier à nos concitoyens d’une très large diversité éditoriale.

Par ailleurs, contrairement à une idée reçue, cette loi n’a pas eu d’effets inflationnistes. L’évolution de l’indice global des prix du livre, disponible depuis 1990, révèle que le livre a moins augmenté sur le long terme que les autres biens et services. Et il n’est pas plus cher en France qu’à l’étranger. Il n’y a donc pas de corrélation entre le régime des prix et le niveau des prix.

En limitant la vente avec primes à la seule initiative des éditeurs et des importateurs, et en imposant le respect par tous les libraires d’un prix du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur, la loi de 1981 interdisait ainsi la concurrence entre détaillants sur d’autres critères que la qualité du service proposé à l’acheteur.

Or, conjuguée avec l’application systématique du rabais de 5 % que permet la loi, la pratique systématique de la livraison gratuite par certains opérateurs fragilise aujourd’hui cet équilibre. Il s’agit en effet d’une prestation supplémentaire que tous les détaillants ne peuvent pas se permettre d’offrir gracieusement aux lecteurs. Le consommateur perçoit alors le recours aux opérateurs pratiquant gratuitement cette prestation comme économiquement plus avantageux, ce qui introduit une incohérence avec la notion de prix unique.

Le présent amendement a, en conséquence, pour objet d’en revenir à la philosophie initiale de la loi du 10 août 1981 s’agissant des termes de la concurrence entre les détaillants. Le présent amendement impose au détaillant le strict respect du prix du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur dans le cas d’expédition, sous réserve que le retrait de livre ne se fasse pas en magasin, tout en lui permettant de pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le montant des tarifs de prestation de livraison qu’il établit vis-à-vis de ses clients.

Il diffère du texte proposé par la proposition de loi, non dans son esprit même, mais dans ses modalités.

Il est en effet délicat de ne viser que le cas de la « livraison à domicile », les livres pouvant être acheminés en tous lieux (bureau, adresse personnelle autre que le domicile, point relais etc...). Ce type de livraison – courante en réalité – pourrait donc échapper au dispositif que l’amendement souhaite mettre en place.

Surtout, le coût de livraison est en réalité très variable selon la puissance économique du détaillant qui, selon sa taille, peut négocier des tarifs très différents avec les entreprises chargées de la livraison.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de retenir la rédaction du présent amendement qui se concentre sur la fin du cumul de deux avantages, celui du rabais de 5 % sur le prix du livre et la gratuité des frais de port