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APRÈS ART. 2N°CL5

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 mars 2016

RÉFORME DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 1226)

Adopté

AMENDEMENT N°CL5

présenté par

M. Coronado et M. Molac

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne a droit à l'assistance d'un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à donner une valeur constitutionnelle à la protection par un avocat.

Actuellement, comme l'a souligné le commentaire du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, si « les magistrats et les membres du Parlement ont un statut dont certaines caractéristiques découlent d’exigences constitutionnelles , ce n’est pas le cas des avocats et des journalistes » (Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015).

Il est donc nécessaire de prévoir une protection constitutionnelle pour le droit à l'assistance d'un avocat, comme le prévoient d'ailleurs de nombreuses constitutions étrangères. Ainsi l'article 29 de la récente constitution tunisienne prévoit qu'un détenu a le « droit de se faire représenter par un avocat ».