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ART. 6 N°AS304

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 septembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1376)

Adopté

AMENDEMENT N°AS304

présenté par

M. Sebaoun, M. Paul, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Germain, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Neuville, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sirugue, M. Juanico, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Clergeau, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Touraine, M. Véran et Mme Guittet

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 48: 

« L’action du travailleur en vue de l’attribution de points ne peut intervenir qu’au cours des trois années civiles suivant la fin de l’année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de cet amendement est de passer de deux à trois ans le délai de prescription au-delà duquel le travailleur ne peut plus réclamer de points au titre d’un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de pénibilité.

 

La rédaction utilisée pour cet amendement est calquée sur la possibilité donnée à l’organisme gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié d’opérer des modifications aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points enregistrés sur le compte et d’opérer un redressement en conséquence (alinéa 42 de l’article 6) dans un délai de trois années civiles suivant la fin de l’année incriminée.