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ART. 13N°I-250

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-250

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 13

I. – Après la dernière occurrence du mot :

« travaux »,

supprimer la fin de l’alinéa 98.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Le 3 du II de l’article 244 quater W du code général des impôts n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 crée, sur le modèle de la défiscalisation, un crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer.

Le crédit d’impôt coexistera avec la défiscalisation jusqu’à fin 2017, de manière alternative et optionnelle, et pourrait s’y substituer si son efficacité est prouvée.

Le crédit d’impôt étant une technique fiscale plus vertueuse que la défiscalisation, car permettant de concentrer l’intégralité de l’effort de l’État sur l’outre-mer, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas moins favorable que la défiscalisation, sans quoi son échec est à craindre.

Or, le texte prévoit pour le crédit d’impôt un plafonnement de l’assiette lorsque l’investissement consiste en des travaux de rénovation hôtelière et para-hôtelière, plafonnement qui n’existe pas pour la défiscalisation.

Il est donc proposé d’aligner les deux régimes, en supprimant le plafonnement prévu pour le crédit d’impôt.

Cet amendement est sans impact sur les recettes publiques, puisque le bénéfice du crédit d’impôt est exclusif du bénéfice de la défiscalisation, et inversement : un investissement ne peut donc pas bénéficier du cumul des deux avantages. Or, l’absence de plafonnement est actuellement le droit applicable à tous les investissements.