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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 66N°II-358 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-358 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:

Mission « Enseignement scolaire »

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 351‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 916‑1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1 » ;

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916‑1 » sont remplacés par les mots : « accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917‑1 » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° –  Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916‑1 sont supprimés ;

3°  – Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie, est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII :

« Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap

« Art.L. 917-1. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.

« Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles.

« Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.

« Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916‑2 du présent code.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑33, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail.

« Ils sont recrutés par contrat d’une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap, en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois.

« Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale. »

II - Au deuxième alinéa de l’article L. 811‑10 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d’éducation exerçant des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003‑484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.

L’État peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d’éducation, parvenus à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d’engagement pour exercer des missions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu’ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent III est régi par l’article L. 917-1 du code de l’éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d’enseignement où l’agent est susceptible d’exercer.

Lorsque l’agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu’au terme de son contrat en cours.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Premier ministre a annoncé le 22 août 2013 la mise en place d’un statut spécifique pour les accompagnants des élèves en situation de handicap, avec notamment la transformation progressive de leur contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), un effort accru de formation et la possibilité de faire valider l’expérience acquise par ces personnels devenus partie intégrante de la communauté éducative.

L’objectif est de proposer une offre de scolarisation et d’accompagnement de qualité à chaque élève en situation de handicap.

La professionnalisation de l’accompagnement des élèves en situation de handicap requiert en effet d’offrir la possibilité, à ceux des 28 057 actuels auxiliaires de vie scolaire et aux nouveaux accompagnants qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de la durée aujourd’hui autorisée, de conclure avec l’État un contrat à durée indéterminée.

Dès lors, ces personnels pourront bénéficier d’une plus grande stabilité dans l’emploi occupé et les élèves pourront bénéficier d’un soutien dans la durée.

Le présent amendement a ainsi pour objet d’insérer dans le code de l’éducation des dispositions nouvelles relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l’État et par les établissements public locaux d’enseignement (EPLE) et, dans ce cadre, de leur proposer un contrat à durée indéterminée conclu avec l’État, au terme de leurs six années d’exercice en contrat à durée déterminée.

Cet amendement procède à la modification ou à la création des articles L. 351‑3, L.916‑1 et L. 917‑1 du code de l’éducation, ainsi qu’à la modification de l’article L. 811‑10 du code rural et de la pêche maritime.

Les présentes dispositions ont toute leur place en loi de finances car elles ont un impact direct et certain sur les dépenses budgétaires de l’année 2014. Elles se traduisent, mécaniquement, par une modification du niveau et de la répartition entre titres des crédits du programme 230 « Vie de l’élève », ainsi qu’à la modification du plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale. Le Gouvernement procède à ces modifications par deux amendements complémentaires.

En effet, les rémunérations des contrats conclus par l’État s’imputent sur les crédits de titre 2 alors que les rémunérations des contrats conclus par les EPLE s’imputent sur les crédits des autres titres (« hors titre 2 »). Ce changement d’imputation concerne la rémunération des personnels éligibles à la transformation de leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en 2014, soit 524 équivalents temps plein travaillé (ETPT) ce qui représente une masse salariale de 13 millions d’euros environ en 2014.

En outre, cette évolution se traduit par

- une modification des charges employeur applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap, auparavant recrutés par les EPLE. Les charges qui devront être supportées par l’État employeur au titre de ces agents seront inférieures à celles actuellement supportées par les EPLE ;

- un ajustement du plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale car le changement d’employeur (l’État et non plus les EPLE) emporte obligation de décompte dans le champ de l’article 48 du PLF 2014.

Le présent amendement, accompagné des deux amendements précités du Gouvernement, forment un dispositif indissociable qui vise à renforcer le dispositif d’accompagnement des élèves en situation de handicap dans les écoles françaises et conduit à modifier les crédits et les emplois du PLF 2014.