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ART. 10 | N°CL223 |
MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET AFFIRMATION DES MÉTROPOLES - (N° 1407)
AMENDEMENT N°CL223
présenté par
M. Laurent et M. Hutin |
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ARTICLE 10
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
L’article L. 5210‑2 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par la phrase suivante :
« Cette disposition ne s’applique pas aux communes d’Ile-de-France. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il y a consensus des acteurs franciliens pour développer des politiques métropolitaines dans le cadre d'un établissement ad hoc crée par le présent projet de loi. Au delà du principe, le périmètre géographique comme les compétences de cette Métropole du Grand Paris font légitimement débat.
La création d'une Métropole du Grand Paris ne doit pas détruire dix années, et parfois plus, de coopération intercommunale développée dans des communautés d'agglomération. Ces communautés d'agglomérations sont très hétérogènes et présentent chacune un agencement de compétences spécifiques et un pacte financier et fiscal entre leurs membres. Leur absorption constituera un imbroglio juridique et financier impossible à dénouer de manière satisfaisante et rapide. Le texte actuel effleure ces questions à travers une distribution complexe de compétences entre l'échelon métropolitain, l'échelon communal et la re-création d'une couche intermédiaire sous la forme d'arrondissements appelés "territoires".
La solution de bon sens est de maintenir ses EPCI actuels tout en créant un établissement métropolitain centré sur les questions stratégiques. Pour cela, chaque commune francilienne doit pouvoir être membre de deux EPCI se partageant la fiscalité et les dotations d'Etat en fonction des compétences attribuées aux uns et aux autres. L'EPCI métropolitain ne constituera pas une couche supplémentaire mais bien un outil complémentaire des EPCI ordinaires actuellement existants.
Enfin, ce dispositif permet de ne plus considérer le bouclage de la carte intercommunale ni comme un préalable ni même comme une priorité.