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APRÈS ART. 45 | N°793 |
PLFSS 2014 - (N° 1412)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°793
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
L’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés les mots : « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, » ;
b) Les mots : « dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots : « produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861‑3 et L. 863‑2. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’optique constituant l’un des postes de soins générant les plus forts reste-à-charge pour les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS), il est proposé d’agir directement sur les prix pratiqués par les professionnels concernés envers ces bénéficiaires, afin de limiter leurs dépenses sur ce poste et garantir un meilleur accès aux soins en luttant contre le renoncement.
L’amendement prévoit ainsi d’étendre à ces bénéficiaires, dont les ressources sont inférieures au seuil de pauvreté, le dispositif d’encadrement des tarifs optiques pratiqués par les professionnels du secteur, actuellement réservé aux bénéficiaires de la CMU complémentaire.
Il confie ainsi aux partenaires conventionnels le soin de fixer les tarifs maxima applicables pour les prestations optiques délivrées aux bénéficiaires de l’ACS, permettant de s’assurer de l’engagement des professionnels concernés à respecter les tarifs ainsi négociés, le pouvoir réglementaire n’intervenant qu’en cas de carence. L’amendement confie à l’UNCAM le pouvoir de participer à ces négociations.