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ART. 2N°100

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1541)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°100

présenté par

M. Lamblin

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein et sans décote est possible s’ils remplissent la double condition suivante :

« - satisfaire à la condition d’âge visée à l’article L. 161‑17‑2 ;

« - atteindre un couple « âge + annuités » déterminé par décret. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La concurrence sur le marché du travail exige des candidats à l’emploi d’être de plus en plus formés et diplômés. À cet égard, l’allongement de la durée de cotisation est particulièrement pénalisant pour les actifs ayant fait des études longues, puisqu’ils entrent plus tardivement sur le marché du travail et, de ce fait, ont une perspective de retraite à taux plein après 65 ans. Parallèlement, les entreprises ne cessent de se séparer de leurs salariés seniors. Dans ce contexte, il est vraisemblable que les salariés ne seront pas en mesure de satisfaire la durée de cotisation portée à 43 ans par le présent projet de loi. Ils partiront à la retraite avec un abattement et le risque de percevoir une pension minorée est donc avéré.

Par ailleurs, les salariés dont la carrière aura été amputée du fait du contexte économique verront repoussé l’âge auquel ils pourront prétendre à une retraite à taux plein. La conséquence sur la baisse des pensions sera identique.

Afin que soient mieux pris en compte les facteurs affectant le parcours professionnel des salariés et donc le niveau de leur retraite, il est proposé d’instituer un nouveau mode de calcul des retraites qui consiste à coupler l’âge et la durée de cotisation.

Cette mesure « couple âge + annuités » permettra aux assurés, au terme d’une période de 22 ans en 2035, de prétendre à la liquidation de leurs droits à pension à taux plein, sans décote, si, à la date d’effet de leur pension, ils satisfont à la double condition suivante :

- atteindre un « couple âge + annuités » d’au-moins 105 ;

- être âgé d’au-moins 62 ans.

La montée en charge de ces paramètres se fera progressivement jusqu’à 2035 en fonction des générations :

 

Génération

Couple (âge + annuités)

1955‑1957

103,50

1958‑1960

103,75

1961‑1963

104

1964‑1966

104,25

1967‑1969

104,50

1970‑1972

104,75

1973 et après

105