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ART. 16N°102

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1541)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°102

présenté par

M. Lamblin

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ARTICLE 16

Après le mot :

« initiale »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« . Ce montant spécifique ne peut concerner qu’un maximum de huit trimestres. Le délai de présentation de la demande des trimestres éligibles à ce montant spécifique doit s’effectuer dans un délai de quinze années après la fin des périodes de formation initiale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes âgées d’au-moins 20 ans à la date de la demande et dont la retraite n’est pas liquidée peuvent effectuer un versement de cotisations pour la retraite au titre de certaines périodes d’études supérieures et dans la limite de 12 trimestres.

Le présent projet de loi prévoit que le montant du versement pour la retraite au titre des périodes d’études supérieures peut être abaissé dans des conditions et limites fixées par décret, ce qui est injuste.

En effet, les études supérieures constituent un investissement qui permet d’accroitre les gains de productivité et d’augmenter la richesse du pays. Dans la mesure où, de ce fait, les jeunes diplômés entrent de plus en plus tardivement sur le marché du travail, la durée de cotisation doit prendre en compte, au-moins partiellement, les années d’études.