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ART. 13 BISN°362

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1541)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°362

présenté par

M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Zumkeller

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ARTICLE 13 BIS

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ce rapport étudie notamment la possibilité d’accorder à un époux ayant connu une carrière heurtée pour des raisons familiales une partie des pensions de son époux. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les droits à pension sont des biens au sens du droit européen. Ils font donc partie dupatrimoine des époux et comme tels doivent pouvoir être partagés au moment du divorce. Ce partage est d’autant plus nécessaire que souvent l’un des époux, généralement la mère, a sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de sa famille, si bien que ses droits directs à pension en sont affectés.

Pour compenser la différence de situation entre les époux au moment du divorce, la loi a bien prévu que le juge mette une prestation compensatoire à la charge de l’un des époux. Mais cette prestation ne peut, sauf rares exceptions, que prendre la forme d’un capital. Or, les sommes nécessaires pour corriger la faiblesse des retraites des mères de famille ne sont pas à la portée des tous les patrimoines : ainsi, par exemple, pour assurer à 60 ans une rente de 900 € par mois (différentiel moyen entre une retraite masculine et une retraite féminine) à une épouse âgée de 50 ans, la prestation compensatoire devrait d’élever à 230 000 €.

Pour assurer l’équité entre des époux qui se séparent, de nombreux pays pratiquent le « splitting » qui consiste à partager les droits à pension au moment du divorce. La complexité du système français l’interdit car les régimes de base ne fonctionnement pas par points.

Les droits à pension n’étant, en France, déterminables qu’au moment de la liquidation, le juge du divorce peut se borner à déterminer la fraction des pensions de l’époux débiteur devant revenir à l’époux créancier, au prorata de la durée du mariage.

Ainsi par exemple, à une épouse divorcée après 25 années de mariage dont 20 ans au foyer, le juge pourrait attribuer 50 % des droits à la retraite du mari, calculés sur 20/42 de ses droits (soit 20 ans sur 42 ans de durée de cotisation)

Au moment où l’époux débiteur liquidera sa retraite, à la diligence du débiteur, chaque organisme débiteur de pension de retraites versera directement à l’époux créancier la part de pension déterminée par le juge. La coordination entre régimes, désormais bien en place, rend cette opération relativement simple.

Enfin, à la mort de l’époux débiteur, les droits à réversion prendront le relais. Ce splitting est donc sans incidence financière.