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ART. 6 N°422

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1541)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°422

présenté par

Mme Allain, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 6

À la première phrase de l’alinéa 42, après la référence :

« L. 4162‑10 »,

insérer les mots :

« ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722‑20 et L. 722‑24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision. La loi désigne la CNAV et les CARSAT comme gestionnaires des comptes personnels de prévention de la pénibilité. S’il est indispensable de maintenir un gestionnaire unique, gage d’une portabilité efficace des droits, le lien entre la CNAV et la MSA pour la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité, déjà prévu aux alinéas 42 (contrôles) et 46 (contestations), gagnerait à être précisé.

Les salariés agricoles et les entreprises du secteur ont pour interlocuteur unique la Mutualité sociale agricole (MSA).

Le I de cet amendement propose donc de permettre à la CNAV de déléguer, pour ces assurés, le volet « information » du compte personnel de prévention de la pénibilité à la MSA : il s’agirait de lui permettre d’assurer les opérations de proximité vis-à-vis des assurés et entreprises du champ agricole, par voie conventionnelle.

Le II précise l’intention de l’alinéa 42 : les caisses de mutualité sociale agricole, qui connaissent les spécificités des entreprises du secteur agricole, seront les mieux à même d’effectuer les contrôles de l’effectivité de l’exposition aux facteurs de pénibilité, sans qu’il leur soit nécessaire d’être saisies d’une demande en ce sens par le gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité.