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APRÈS ART. 10 N°12

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°12

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Les deuxième à dernière lignes de la première colonne du tableau I sont ainsi rédigées :

 

N’excédant pas 8 137 €

Comprise entre 8 137 € et 12 206 €

Comprise entre 12 206 € et 16 059 €

Comprise entre 16 059 € et 556 743 €

Comprise entre 556 743 € et 910 061 €

Comprise entre 910 061 € et 1 820 122 €

Au-delà de 1 820 122 €

 

2° Les deuxième à dernière ligne de la première colonne du tableau II sont ainsi rédigées :

 

N’excédant pas 8 137 €

Comprise entre 8 137 € et 16 059 €

Comprise entre 16 059 € et 32 120 €

Comprise entre 32 120 € et 556 743 €

Comprise entre 556 743 € et 910 061 €

Comprise entre 910 061 € et 1 820 122 €

Au-delà de 1 820 122 €

 

3° À la fin des troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau III, le montant : « 24 430 € » est remplacé par le montant « 24 625 € » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de revaloriser, à hauteur de l’inflation (0,8%), le barème des droits de mutation à titre gratuit pour la part nette revenant à chaque ayant droit. Il a également pour objet de rétablir cette revalorisation pérenne qui avait été supprimée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2012.

En effet, l’article 7 du présent PLFR prévoit un relèvement de 25 à 31,25% du prélèvement sui generis applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ des DMTG sans pour autant procéder à une actualisation des seuils des DMTG prévus à l’article 777 du CGI.

Rappelons par ailleurs qu’aucune revalorisation de ce barème n’a été opérée depuis la première loi de finances rectificative pour 2011.