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ART. 7N°233

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°233

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE 7

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 500 000 euros et inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, le prélèvement est majoré de 5 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le capital décès versé, issu de versements effectués avant le soixante dixième anniversaire de l’assuré, est soumis à une taxe forfaitaire sur la partie de capital excédant 152 500 euros. Cette taxe s’élève à 20 % pour la fraction des sommes inférieure ou égale à 902 838 euros et désormais à 31,25 % au-delà. L’objet du présent amendement est de proposer un taux intermédiaire de 25 % pour la fraction du capital excédant 500 000 euros et inférieure ou égale à 902 838 euros.