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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 27 N°471 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°471 (2ème Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 27

Après l’alinéa 42, insérer les vingt-quatre alinéa suivants :

« 7° Les articles L. 6241‑8 et L. 6241‑9 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 6241‑8. – Sous réserve d’avoir satisfait à l’article L. 6241‑1 du présent code et de respecter la répartition de la taxe d’apprentissage, fixée par voie réglementaire, les employeurs mentionnés au 2 de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de cette taxe à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, ainsi que de l’imputation de la créance mentionnée au II de l’article L. 6241‑10 du présent code.

« En dehors de l’apprentissage, les formations technologiques et professionnelles initiales sont celles qui, délivrées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou des titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié dans le cadre de l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime, par des établissements gérés par des organismes à but non lucratif.

« Sont habilités à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au premier alinéa :

« - les établissements publics d’enseignement du second degré ;

« - les établissements privés d’enseignement du second degré sous contrat d’association avec l’État, mentionnés à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation et à l’article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime ;

« - les établissements publics d’enseignement supérieur ;

« - les établissements gérés par une chambre consulaire ;

« - les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif.

« Art. L. 6241‑9. – Par dérogation, peuvent également bénéficier de cette part de la taxe d’apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-8, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes et services énumérés ci-après :

« - les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation, les établissements publics d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130‑1 du code du service national et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;

« - les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; mentionnés au 2° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation ;

« - les établissements ou services mentionnés au a) et b) du 5° de l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;

« - les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° de l’article L. 312‑1 du même code ;

« - les organismes mentionnés à l’article L. 6111‑5 du même code reconnus comme participant au service public de l’orientation tout au long de la vie défini à l’article L. 6111‑3 du même code ;

« - les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. »

« 8° L’article L. 6241‑10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241‑10. – I. – Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées à l’article L. 6241‑8 :

« 1° Les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaires des écoles et des établissements en vue d’assurer les actions de formations initiales hors apprentissage ;

« 2° Les subventions versées aux établissements mentionnés à l’article L. 6241‑8, y compris sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formations technologiques et professionnelles initiales. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6241‑1 et L. 6241‑2 proposent l’attribution de ces subventions selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Les frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L. 331‑4 et L. 612‑8 du code de l’éducation, dans la limite d’une fraction, définie par voie règlementaire, de la taxe d’apprentissage due ;

« 4° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire mentionné à l’article L. 6241‑4 et en complément du montant déjà versé au titre de la fraction « quota » prévue au II de l’article L. 6241‑2, lorsque le montant de cette fraction est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre de formation d’apprentis ou à cette section d’apprentissage.

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 230 H du code général des impôts, lorsqu’elles dépassent au titre d’une année le seuil prévu au cinquième alinéa du I du même article, bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse le seuil précité, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant compris entre 250 et 500 euros défini par arrêté des ministres chargés du budget et de l’emploi.

« Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241‑2, le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report, ni à restitution. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement qui rénove le cadre du financement par la taxe d’apprentissage des formations initiales technologiques et professionnelles, vise à compléter la réforme du financement de l’apprentissage, engagée conformément aux souhaits exprimés par le Président de la République.

En effet, ce projet de loi de finances rectificative prévoit d’ores et déjà la fusion de la taxe d’apprentissage et de la CDA et la création d’une fraction régionale de la taxe d’apprentissage. .

A la suite d’une large concertation engagée en septembre dernier avec les acteurs de l’apprentissage, dont les partenaires sociaux, les Régions et les réseaux consulaires, cet amendement permet aux entreprises, redevables de la taxe d’apprentissage, aux collecteurs de celle-ci et aux établissements de formation, de disposer d’une vision globale du nouveau dispositif d’affectation de la taxe d’apprentissage qui sera effectif au 1er janvier 2015.

Il est proposé de fixer les priorités de financement dans le code du travail afin de mieux orienter une partie du produit de la taxe d’apprentissage vers des établissements d’enseignement professionnel et technologique, notamment ceux qui réalisent des actions soumises à un suivi pédagogique encadré par les ministères dont ils relèvent.

La part de la taxe d’apprentissage dite « hors quota » est dédiée au financement des formations initiales technologiques et professionnelles. Les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage pourront percevoir des fonds en provenance de cette part seulement dans le cas où l’employeur souhaite abonder les concours financiers obligatoires dus au titre de la formation de ses apprentis et non couverts en raison d’un montant de quota insuffisant.

Par ailleurs, les dépenses faisant l’objet d’une exonération du versement de la taxe d’apprentissage sont mieux ciblées par l’élaboration d’une liste limitative des organismes susceptibles de percevoir cette taxe. Ainsi les écoles de la deuxième chance, les organismes qui réalisent un accompagnement social ou médico-social ainsi que ceux qui participent au service public de l’orientation, sont clairement reconnus bénéficiaires de la taxe d’apprentissage.

Le principe des dons en nature est maintenu toutefois ses modalités seront encadrées sur la base de critères qui seront définis par voie réglementaire.

Enfin, le présent amendement prévoit que le montant de l’aide dite « bonus », versée aux entreprises de 250 salariés et plus qui respectent le quota d’alternants mentionné à l’article 230 H du code général des impôts, est remplacée par une réduction d’impôt de même montant venant en déduction du montant de la taxe d’apprentissage à acquitter au titre du hors quota. Cette mesure est neutre pour les contribuables.