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APRÈS ART. 7N°84

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 novembre 2013

PLFR 2013 - (N° 1547)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°84

présenté par

M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « que », sont insérés les mots : « le montant de leurs revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les montants mentionnés au II de l’article 1417 du code général des impôts ou, pour les livrets ouverts avant le 1er janvier 2014, que » ; 

2° Le même alinéa est complété par les mots : « si ce plafond en impôt leur est plus favorable. » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à cet alinéa dépassent les montants mentionnés au II de l’article 1417 du code général des impôts au titre d’une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l’année suivante. ».

II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 221‑15 du code monétaire et financier, le montant du plafond mentionné à cet alinéa est revalorisé en 2014 de 4 %. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’euro le plus proche.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le prolongement des mesures de pouvoir d’achat adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement vise à majorer de 4 % le plafond en impôt dont doivent justifier chaque année les contribuables modestes qui souhaitent ouvrir ou conserver un livret d’épargne populaire.

Ce plafond serait ainsi porté de 769 euros à 800 euros.

Par ailleurs, il vise également à modifier les modalités d’appréciation des capacités contributives des titulaires de ces comptes en substituant, à un plafond calculé en impôt sur le revenu, un plafond calculé en montant de revenu fiscal de référence, plus favorable.

Cette mesure en faveur de l’épargne des plus modestes complète le présent projet de loi de finances rectificative, qui propose une réforme de l’assurance-vie favorable aux épargnants plus aisés.