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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 60N°424

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1592)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°424

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 60

Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer la phrase suivante :

« Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au lieu de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de préciser le champ d'intervention du fonds, le présent amendement inclut expressément, en plus des emprunts structurés, les instruments de couverture dont ceux-ci peuvent être assortis.

Ces instruments de couverture sont des instruments financiers dérivés destinés à prémunir la collectivité ou le groupement contre les risques de taux ou les risques de change. Les instruments de couverture les plus fréquents sont les contrats d’option (cap, floor, collar) ou les contrats d’échanges de taux d’intérêt (swap).  Dans la mesure où les opérations de couverture sont dissociées de l’opération de souscription d’un emprunt et peuvent donc avoir été commercialisées par d'autres établissements bancaires que celui auprès duquel le prêt initial a été réalisé, il paraît justifié de les inclure.