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ART. 17 BISN°130

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2014

EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - (N° 1663)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°130

présenté par

Mme Pompili, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. de Rugy, M. Molac, Mme Sas, M. Mamère et M. François-Michel Lambert

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ARTICLE 17 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 373‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. ».

« 2° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑9 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge ordonne à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, si le désaccord persiste, le juge statue sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou sur la résidence de l’enfant au domicile de l’un d’eux.

« Dans le cas où les domiciles des parents sont trop éloignés, le juge fixe la résidence de l’enfant au domicile de l’un d’eux.

« Dans le cas où la situation relationnelle entre les deux parents expose l’enfant au risque d’être victime ou témoin de quelque violence que ce soit, le juge fixe la résidence au domicile de l’un d’eux.

« Lorsque le juge se prononce en faveur d’une résidence de l’enfant en alternance, il informe les parents des modalités pratiques que cette résidence prend. A défaut d’accord entre les deux parents, le juge statue en fonction de l’intérêt de l’enfant. » ;

« 2° L’article 373‑2‑13 est ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

« Dans son appréciation, le juge prend en compte l’évolution de la situation des deux parents et de l’enfant, notamment en cas de déménagement d’un des parents.

« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373‑2‑7 ;

« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

« 3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable. »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales peut être répartie proportionnellement entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Cette répartition est calculée selon le format de résidence effectif de l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors des débats au Sénat, le groupe du Rassemblement démocratique et social européen a fait adopter un article additionnel qui vise à systématiser la garde alternée égalitaire des enfants en cas de divorce. Cet article permettait de donner des injonctions très fortes aux juges des affaires familiales comme le « devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir [le] lien parental ». S’il est nécessaire de tenir compte des nouvelles réalités familiales tout en respectant les droits et le bien-être de l’enfant, cet article était problématique dans la mesure où il ne laissait pas assez de place à la médiation ainsi qu’à l’appréciation nécessaire du juge dans l’examen au cas par cas des situations toutes différentes.

Ce n’est pas pour autant que cette avancée importante pour l’égalité femmes-hommes doit disparaître purement et simplement de ce texte. C’est pourquoi les signataires de cet amendement proposent une nouvelle rédaction, en intégrant notamment la médiation.

Le présent amendement propose donc de rendre possible la garde alternée égalitaire – si elle est demandée par un des deux parents - et de renforcer le recours à la médiation afin de favoriser l’interaction entre pères et mères, seul moyen de permettre le maintien de liens apaisés entre l’enfant et ses deux parents et de contribuer à l’instauration d’un climat matériel et relationnel sain pour l’épanouissement de l’enfant. C’est pourquoi les porteurs de l’amendement pensent qu’il est indispensable de lier la question de la garde à celle de la médiation : systématiser la médiation permettra d’encourager la résidence alternée. Il est inspiré de la proposition de loi visant à promouvoir la résidence alternée, le recours aux dispositifs de médiation et l’équitable implication des parents dans l’accompagnement et la prise en charge de leur enfant en cas de divorce ou de séparation présentée par François de Rugy, Barbara Pompili et plusieurs de leurs collègues écologistes.

L’amendement suggère donc d’instaurer une résidence alternée à titre provisoire sauf si l’intérêt de l’enfant le commande, de systématiser le recours aux procédures de médiation, d’adapter la contribution de chaque parent à l’éducation de l’enfant en fonction de ses ressources.

A travers cet amendement, l’objectif est de protéger l’intérêt de l’enfant, de faire progresser l’égalité femmes-hommes dans l’exercice des responsabilités familiales, de garantir l’équité des procédures d’arbitrage et de proposer un dispositif qui tienne compte de l’enchevêtrement des enjeux relationnels, juridiques et matériels liés à une séparation.