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ART. UNIQUEN°14

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2014

RATIFICATION DE LA CHARTE EUROPÉENNE DES LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES - (N° 1703)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°14

présenté par

M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE UNIQUE

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 2. Le d du 1 de l'article 7 et les articles 9 et 10 de la Charte posent un principe général n’allant pas à l’encontre de l’article 2 selon lequel la langue de la République est le français. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de la fin de l’alinéa 4 constitutionnalise l’interprétation qui a été faite par le Gouvernement de l’article 2 de la Constitution « en application duquel l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics ».

Si la Charte ne permettra pas de revendiquer un droit à utiliser une langue régionale dans ses rapports avec l’administration et les services publics, il convient de ne pas constitutionnaliser l’interdiction de tout usage des langues régionales par ou au sein de ceux-ci, tel que cela existe déjà.

C’est pourquoi cet amendement propose de s’en tenir à la lettre de l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le Français ».