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APRÈS ART. 16N°29

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2014

MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DU DROIT DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES - (N° 1808)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°29

présenté par

M. Tian

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 325-1-2 du code de la route, est inséré un article L. 325-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-3. – Lorsqu’une peine d’immobilisation est prononcée en application des dispositions du présent chapitre à l’encontre d’un véhicule donné en location, l’autorité ayant procédé à l’immobilisation du véhicule est tenue d’en informer le propriétaire, ou le locataire en cas de crédit-bail, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date d’immobilisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par l’immobilisation du véhicule, le locataire responsable de l’infraction n’est pas sanctionné dans la mesure où celle-ci concerne un véhicule dont il n’est pas le propriétaire. Par contre, le loueur subit un préjudice, qu'il est possible de minimiser s'il est prévenu de l'immobilisation du véhicule.