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ART. 19N°CL37

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1856)

Adopté

AMENDEMENT N°CL37

présenté par

Mme Chapdelaine, rapporteure

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi cet article :

 I. Au premier alinéa de l’article 388‑1 du code civil, les mots : « capable de discernement » sont supprimés.

II. Le premier alinéa de l’article 388‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. »

III. Le deuxième alinéa de l’article 388‑1 du même code est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.

« Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

« Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer une meilleure prise en compte de la parole du mineur dans les procédures qui le concernent, en supprimant la condition actuellement posée par l'article 388-1 du code civil tenant à sa capacité de discernement. L'amendement précise que le mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité.

En parallèle, et par souci d'équilibre, il est précisé que, si l'audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande, une exception est toutefois ménagée à ce principe, dans le cas où l'intérêt de l'enfant commande qu'il ne soit pas entendu. Le juge doit dans ce cas motiver spécialement sa décision.

Le présent amendement réaménage par ailleurs l'article 388-1 pour plus de clarté.