Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 7N°659 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°659 (Rect)

présenté par

M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre Ierde la première partie du code de l’éducation est complété par un article L.131-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑13. – L’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou la déclaration faite au maire de la commune de résidence qu’il lui est donné l’instruction dans la famille, doit être effectuée d’un commun accord par chacun des parents exerçant l’autorité parentale.

« Le premier alinéa s’applique en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.

« À défaut d’accord entre les deux parents intervenu avant la rentrée scolaire ou dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence, l’enfant est scolarisé dans l’établissement d’enseignement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l’établissement d’enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles.

« Sauf en cas d’accord de chacun des deux parents, les modalités de scolarisation résultant de l’application des trois premiers alinéas ne peuvent être modifiées, en cours d’année scolaire, que par décision du juge aux affaires familiales.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants scolarisés dans les classes enfantines ou les écoles maternelles ainsi qu’à ceux qui poursuivent leurs études à l’issue de la scolarité obligatoire. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 131‑5 du code de l’éducation prévoit que les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131‑1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Aucune disposition n’est prévue pour les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 6 ans ou ayant dépassé l’âge de 16 ans.

En cas d’opposition formalisée par un des parents à une inscription dans une nouvelle école, l’administration de l’éducation nationale a pour usage d’admettre l’enfant à titre provisoire dans l’école la plus proche du domicile du parent chez qui la résidence a été fixée, dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales.

Cette pratique, qui ne repose pas sur un texte, permet, dans toute la mesure du possible, de garantir le droit à l’éducation dans les conditions les plus compatibles avec l’intérêt de l’enfant puisqu’elle fait le choix de la proximité.

Dès lors que la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant se propose de définir « Le changement de résidence de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités d’accueil de l’enfant par l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire » comme « des actes importants », il devient nécessaire d’inscrire dans le code de l’éducation une disposition destinée à assurer le respect de l’exercice en commun de l’autorité parentale non seulement en cas de changement d’établissement mais aussi lors de la première inscription scolaire, comme du choix que pourrait faire un parent d’instruire l’enfant dans la famille (hypothèse résiduelle dont le code de l’éducation fixe le cadre et les conditions d’exercice, sous le contrôle des autorités académiques et du juge).

A défaut de dispositions en ce sens, l’enfant risquerait en effet de n’être pas scolarisé, voire d’être déscolarisé dans l’attente de l’accord exprès des deux parents, ce qui pourrait conduire à une méconnaissance de l’obligation scolaire et, plus généralement, du droit à l’éducation. 

Comme telles, ces dispositions ont vocation à être inscrites au livre I de la première partie du code de l’éducation relatif aux « Principes généraux de l’éducation ». Elles pourraient être codifiées dans un nouvel article numéroté L. 131‑13.

Conformément aux dispositions des articles 372‑1 et suivants du code civil, dans leur rédaction résultant de la présente proposition de loi, l’article L. 131‑13 du code de l’éducation dont la création est proposée disposerait que l’inscription d’un enfant dans un établissement scolaire requiert l’accord de chacun des parents exerçant l’autorité parentale.

Cette règle vaudrait pour toute inscription et tout changement de lieu de scolarisation, quel que soit l’âge de l’enfant.

Elle s’appliquerait aussi lorsque l’enfant change de lieu de résidence.

Afin d’éviter les risques de blocage et donc de déscolarisation, il serait prévu que, en l’absence d’accord des deux parents, l’enfant soit scolarisé dans l’école publique la plus proche du lieu où il réside effectivement et, en cas de résidence partagée à égalité entre les domiciles des deux parents, dans l’école la plus aisément accessible à partir des deux domiciles.

Cette inscription serait définitive et ne pourrait être modifiée en cours d’année scolaire que par accord exprès de chacun des deux parents ou sur décision du juge aux affaires familiales, éventuellement saisi en urgence par le biais d’une procédure en référé. Ainsi, notamment, le changement de domicile d’un parent serait sans incidence immédiate sur la scolarisation de l’enfant.