Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 8N°669

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°669

présenté par

M. Le Fur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

L’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre prioritairement auprès de son père et de sa mère biologique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reconnaissance du mariage entre personne de même sexe ne doit pas voir pour effet de remettre en cause, ni même simplement de banaliser le lien indissoluble et naturel qui unit l’enfant et ses parents biologiques. La loi doit le rappeler comme un objectif prioritaire, sans préjudice de l’ensemble des dispositions qui par ailleurs ont vocation à permettre l’adoption. Un tel rappel est d’autant plus nécessaire qu’il nous permet de nous conformer à nos engagements internationaux :

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ; (…)