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ART. 2N°854

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°854

présenté par

Mme Maréchal-Le Pen

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ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’individualisation de la peine est considérée comme une condition du respect du principe constitutionnel de la proportionnalité des peines. Le principe d’individualisation de la peine figure actuellement dans le code pénal à l’article 132‑24. C’est pourquoi, rappeler le principe d’individualisation des peines est inutile, à moins que le législateur ne veuille faire du code pénal un référentiel dogmatique.

Malgré l’instauration de la peine plancher,le juge disposait ainsi d’une marge de manœuvre pour éviter la peine de prison ferme au prévenu, à condition de la motiver. Néanmoins, si l’individualisation des peines est élevée au principe essentiel régissant la peine et sa mise en oeuvre, le juge sera incité à se livrer à une analyse de plus en plus subjective sur le caractère et la vie personnelle de la personne. On se dirige vers le procès de la personne et non de l’acte pouvant conduire à un procès de personnalité au détriment de l’appréciation de l’acte criminel. Ce qui, à l’aire de la protection de la vie privée, constitue une contradiction fondamentale.