Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 5N°109 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 septembre 2014

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (N° 2173)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°109 (Rect)

présenté par

M. Pietrasanta

----------

ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 10 à 13 les trois alinéas suivants :

« b) S’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ;

« c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, sauf lorsque la consultation ou la détention résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou a pour objet de servir de preuve en justice ;

« d) Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission des Lois a renforcé la précision de la définition du nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle créé par le projet de loi, en prévoyant que le projet terroriste préparé soit caractérisé, non seulement par la recherche ou l’obtention de produits ou de substances dangereux pour la personne, mais aussi par un second élément matériel parmi une liste d’actes révélateurs de la préparation du projet terroriste.

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la rédaction de cette liste de comportements, en procédant aux modifications suivantes :

- il remplace les termes « recevoir un entraînement ou une formation », qui impliquent nécessairement l’intervention d’un tiers, par l’expression « s’entraîner ou se former », qui permet d’inclure non seulement les personnes qui reçoivent un entraînement ou une formation mais aussi celles qui, dans un processus d’auto-radicalisation, s’entraînent ou se forment elles-mêmes ;

- il ajoute à la formation à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives ou incendiaires, la formation à la fabrication de substances nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ces dernières ne provoquant pas obligatoirement une exposition à la chaleur, un effet de souffle ou un effet incendiaire, il est donc nécessaire de les prévoir expressément dans l’énumération des substances dangereuses ;

- il ajoute à la consultation de sites Internet provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie la consultation habituelle de messages émis par voie électronique ayant ce même objet, ce qui permettra d’inclure les activités numériques habituelles mais non publiques (tels que l’échange de courriers électroniques, de sms ou de « twits »), ainsi que la détention de documents provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie, pour inclure les documents non numériques (livres, revues...) ;

- il complète cette liste par le fait d’avoir séjourné à l’étranger dans une zone où sont commis des actes terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, qui constitue désormais un élément central dans le parcours criminel des personnes isolées préparant des actes terroristes.