Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 8N°CL125

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Retiré

AMENDEMENT N°CL125

présenté par

M. Coronado et M. Molac

----------

ARTICLE 8

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« L’étranger maintenu en zone d’attente, peut recevoir la visite des membres de sa famille, d’un avocat ou de membres d’associations agrées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Des restrictions d’accès ne peuvent être imposées que dans la seule mesure des nécessités de sécurité, d’ordre public ou de gestion administrative de la zone d’attente. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi n’apporte aucune précision sur les conditions de cette privation de liberté, alors qu’elles sont très clairement définies par la directive européenne, spécifiquement à l’article 10-4 :

« Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible ».

Cet amendement vise à satisfaire la directive.