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ART. 12 | N°CL169 |
RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)
AMENDEMENT N°CL169
présenté par
Mme Dubié, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE 12
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger ne peut justifier d’une domiciliation préalable ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement visant à supprimer explicitement dans la loi l'exigence de domiciliation préalable à toute démarche de demande d'asile.
L’étape de la domiciliation préalable, nécessaire à l’obtention d’une attestation de demande d’asile participe largement aux délais cachés. De plus, il existe d’importantes différences de délais entre les régions pour l’obtention de cette domiciliation préalable, conformément avec ce qui avait pu être écrit dans le cadre du rapport d’information n°1879 « Vingt propositions pour donner son sens au droit d’asile », le délai théorique de délivrance de l’autorisation préalable au séjour est fixé à 15 jours par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son article R. 742-1, alors que dans les faits il est bien supérieur.