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ART. 15 | N°CL184 |
RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)
AMENDEMENT N°CL184
présenté par
M. Robiliard |
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ARTICLE 15
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Dès que possible et dans un délai de quinze jours après la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à l’évaluation des besoins particuliers des demandeurs d’asile. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement propose de confier à l'OFPRA et non à l’OFII la compétence de l'évaluation de ces besoins particuliers. Si l’OFII a des compétences en matière sociale, il ne peut pas procéder à l’évaluation des besoins particuliers liés à des traumatismes et ce, d’autant plus qu’il n’est pas soumis à la même confidentialité que l’OFPRA.
L’évaluation de l’OFPRA sera effectuée au vu d'une pluralité de sources provenant soit de rapports sociaux établis par des assistants de service social de l'OFII ou d'associations, de signalement de médecins ou d'associations et d'avocats.
Le traitement automatisé est logiquement supprimé, compte tenu du caractère confidentiel des informations échangées.