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ART. 7 | N°CL231 |
RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)
AMENDEMENT N°CL231
présenté par
Mme Crozon, M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 7
Rédiger ainsi l’alinéa 73 :
« Lors de l’examen préliminaire, sauf si les faits et éléments nouveaux conduisent à identifier une vulnérabilité particulière du fait de violences graves ou torture qui n’auraient pu être exprimées lors de la première demande, l’Office peut ne pas procéder à un nouvel entretien. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En matière de réexamen, il convient de distinguer les situations où des éléments nouveaux viendraient corroborer ou apporter des éléments de preuve des persécutions ou atteintes évoquées en première demande, et les situations où pourraient s'exprimer de nouveaux motifs de ces persécutions.
On constate en particulier que dans bien des situations, les femmes victimes de violences sexuelles ont des difficultés à exprimer spontanément ces violences et introduisent une première demande fondée sur des motifs politiques, religieux ou ethniques.
Cet amendement précise qu'à tout moment de la procédure, si des violences graves conduisant à l'identification d'une vulnérabilité venaient à être exprimées, elles nécessitent la conduite d'un entretien pour réévaluer la demande de protection.
Cette souplesse est permise par l’article 40-3 de la directive procédure qui énonce : « Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure. »