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ART. 7N°CL301

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Retiré

AMENDEMENT N°CL301

présenté par

Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Orphé, Mme Tolmont, Mme Lacuey, M. Rouillard, Mme Gueugneau et M. Sirugue

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ARTICLE 7

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Toutefois, l’office ne peut statuer en procédure accélérée pour les demandes de réexamen présentées par des personnes victimes de la traite des êtres humains. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser dans la loi que la procédure accélérée ne peut être mise en œuvre pour les demandes de réexamens présentées par des victimes de la traite des êtres humains.

Le nouvel article L. 732-2 prévoit la possibilité de procédures accélérées « dans les cas où la demande peut apparaître manifestement étrangère à un besoin de protection », selon l’exposé des motifs du projet de loi. Le projet de loi renforce par ailleurs le pouvoir d’appréciation de l’OFPRA, qui a désormais la possibilité de reclasser en procédure normale des demandes examinées initialement en procédure accélérée.

Cependant, certaines dispositions de cet article posent problème dans le cas particulier des victimes de la traite des êtres humains aux fins de prostitution. En effet, il est prévu que la procédure accélérée soit notamment mise en œuvre lorsque :

  • le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (dès lors que cela a été constaté par l’autorité préfectorale, ou à l’initiative de l’OFPRA) ;
  • le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine (à l’initiative de l’OFPRA).

Les personnes victimes de la traite peuvent être amenées à déposer une première demande, le cas échéant avec des informations erronées, sous l’emprise de réseaux mafieux, et être amenées ensuite, parce qu’elles souhaitent se soustraire à l’exploitation, à déposer une nouvelle demande, et ne devraient pas être pénalisées par ces circonstances. De la même manière, au regard notamment des traumatismes importants vécus par ces personnes et du temps nécessaire pour verbaliser les persécutions et violences de genre, il ne devrait pas être tenu compte outre mesure dans la procédure du caractère éventuellement incohérent de leurs déclarations.