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ART. 15N°CL392

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Adopté

AMENDEMENT N°CL392

présenté par

Mme Mazetier, rapporteure

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ARTICLE 15

Compléter l’alinéa 24 par une phrase ainsi rédigée :

« L’examen de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de la vulnérabilité du demandeur ou du bien-fondé de sa demande  ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de transposer l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Il vise à clarifier le fait que l’évaluation de la vulnérabilité opérée par l’OFII ne lie pas l’OFPRA, en particulier s’agissant de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’asile de la personne concernée.