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ART. 19 | N°CL427 |
RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)
SOUS-AMENDEMENT N°CL427
présenté par
Mme Guittet |
à l'amendement n° CL|407 de Mme Mazetier
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ARTICLE 19
Substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :
Le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité d’apatride et qui s’est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 9° de l’article L. 314‑11 peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires liés par une union civile ;
2° Par son concubin avec lequel il avait, antérieurement au dépôt de sa demande d’asile, une liaison suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants du couple âgés au plus de dix-neuf ans.
Si le réfugié, le bénéficiaire de la protection subsidiaire ou l’apatride est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sous-amendement vise à reprendre l’amendement adopté par la commission des affaires étrangères (CL13) qui permet aux apatrides de bénéficier également de la procédure de réunification familiale.