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ART. 2N°CL58

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Adopté

AMENDEMENT N°CL58

présenté par

Mme Bechtel, Mme Crozon, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, Mme Olivier, Mme Pochon, Mme Appéré, Mme Coutelle, Mme Guittet, Mme Khirouni, M. Assaf, M. Cherki, Mme Romagnan, Mme Carrey-Conte et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 2

A l'alinéa 7, substituer aux mots : « lorsqu’il apporte la preuve que » le mot : « lorsque ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce n’est pas au stade de sa décision que l’OFPRA est amené à apporter une preuve. A ce stade en effet, il apprécie si la personne relève d’une clause de cessation. C’est lorsque sa décision est contestée que l’office doit apporter la preuve au sein de la procédure.