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ART. 5N°CL71

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

RÉFORME DE L'ASILE - (N° 2182)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL71

présenté par

M. Robiliard, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, Mme Bouziane, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chapdelaine, M. Cherki, Mme Corre, Mme Sandrine Doucet, Mme Guittet, M. Hanotin, Mme Khirouni, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti, M. Hamon et M. Premat

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ARTICLE 5

Compléter l’alinéa 12 par les phrases suivantes :

« Les éléments minorant la suspicion, en possession de l’autorité judiciaire, doivent être simultanément portés à la connaissance du directeur général de l’Office. La personne concernée peut demander à l’autorité judiciaire communication intégrale de la procédure dont sont issus les éléments communiqués. Si l’autorité judiciaire considère ne pouvoir faire droit à cette demande, nul ne peut tirer de conséquence des éléments communiqués. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il est légitime que l’autorité judiciaire informe l’OFPRA des éléments faisant suspecter qu’une personne relève des clauses d’exclusion, la loi doit organiser une communication loyale. Cela suppose non seulement que les éléments à décharge soient également communiqués mais que, par la connaissance de la procédure dont sont issus les éléments communiqués, l’étranger en cause puisse exercer dans toute sa dimension son droit à la contradiction des éléments à charge.