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APRÈS ART. 5 N°I-237

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°I-237

présenté par

Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 , insérer l'article suivant:

I. – Le second alinéa du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 ainsi majorée ne peut excéder, pour une même résidence, un montant de 20 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d’un site Seveso seuil haut exposés pour se protéger d’une explosion, d’un incendie ou d’un nuage toxique. Ces travaux à réaliser sur les habitations peuvent être assez lourds : changement de tous les vitrages, création d’une pièce de confinement avec aucune aération. Ces travaux nécessaires pour protéger les riverains ne peuvent excéder 20 000 €.

Le financement de ces travaux est assuré à 90 % par :

- un crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A de 40 % plafonné à 20 000 € pour un couple et 10 000 € pour une personne seule ;

- une participation des industriels de 25 % d’un montant de travaux plafonné à 20 000 € ;

- une participation des collectivités percevant la CET de 25 % d’un montant de travaux plafonné à 20 000 €.

Ainsi s’agissant du plafond du crédit d’impôt, le code général des impôts opère une distinction entre personne seule et en couple. Si d’une manière générale, les avantages fiscaux notamment sous la forme d’un crédit d’impôt tiennent régulièrement compte de la composition du ménage, dans le cas présent c’est-à-dire de frais engagés pour protéger son habitation, il n’y a aucune raison de faire une distinction entre personne seule ou en couple. Il faut en effet raisonner au plan de l’habitat et non de la composition du ménage. Qu’une personne seule occupe une maison ou deux personnes, il faut protéger l’habitation elle-même.

La plupart des foyers concernés sont modestes et les sommes devant être engagées pourraient être un frein à la réalisation de travaux. Cet amendement vise donc à ne plus différencier le niveau du plafond du crédit d’impôt selon la composition du ménage.